Par un arrêt du 13 septembre 2023, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en matière de congés payés afin de prendre en compte le droit européen. Cet arrêt écarte l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail et permet ainsi au salarié en arrêt de travail pour maladie d’acquérir des droits à congés payés, même si cette absence n’est pas liée à un accident de travail, ou à une maladie professionnelle.
Si cette décision a un impact sur les entreprises, celui-ci est limité pour les entreprises de la Branche en raison des dispositions de l’article 5.5 de notre convention collective. Celles-ci prévoient en effet que le salarié acquiert des droits à congés payés au titre des périodes d'arrêt maladie donnant lieu à maintien de salaire de la part de l’employeur, c’est-à-dire pendant une durée de 3 mois (90 jours) maximum, sur une période de 12 mois et ce, à condition que le salarié justifie d’un an d’ancienneté lors de son arrêt maladie.
Un point d’attention doit donc être porté sur les salariés en arrêt maladie ayant moins d’un an d’ancienneté ou dont l’arrêt de travail dépasse 90 jours qui ne sont pas couverts par nos dispositions conventionnelles.
Il est donc conseillé, pour éviter tout recours contentieux, de neutraliser toutes les périodes d’arrêt maladie afin qu’elles n’aient aucun impact sur l’acquisition des congés payés. Vous pourrez trouver une présentation complète de l’arrêt dans la lettre SOCIAL qui sera publiée début octobre.
Pour consulter l’arrêt de la Cour de cassation, cliquer ici : Cass Soc 13/09/23 22-17.340