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PLFR 2015 : création d’un comité consultatif pour le CIR et le CII

10 Fév 2017
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Syntec Numérique demande et soutient, depuis plusieurs années, la mise en place de toute mesure qui permette aux bénéficiaires du Crédit d’impôt recherche (CIR) et du Crédit d’impôt innovation (CII) de faire entendre leur voix et de défendre leurs projets dans le respect des procédures et droits accordés en matière fiscale.

Le projet de loi de finances pour 2015 prévoit la mise en place d’un comité consultatif afin d’échanger sur l’éligibilité d’une dépense au CIR ou au CII. C’est un pas en avant.

Les règles de procédure actuellement en vigueur ne garantissent pas pour les sociétés un débat contradictoire (tel que défini par le droit fiscal) avec un expert qualifié en ce qui concerne l’éligibilité de leurs projets au CIR ou au CII. Avant même d’échanger sur l’éligibilité d’une dépense, il serait donc bénéfique de mettre en place un échange sur l’éligibilité globale d’un projet.

Syntec Numérique va oeuvrer en ce sens.

Article 19 du PLFR 2015 / Création d’un comité consultatif pour le crédit d’impôt pour dépenses de recherche et le crédit d’impôt d’innovation

(1) I. – Après l’article 1653 E du code général des impôts, il est inséré un article 1653 F ainsi rédigé :

(2) « Art. 1653 F. – 1. Il est institué un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.

(3) « Ce comité est présidé par un conseiller d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.

(4) « 2. Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

(5) « Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

(6) « Pour l’examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

(7) « L’agent du ministère chargé de la recherche et l’agent du ministère chargé de l’innovation peuvent, s’ils l’estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d’apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt précité.

(8) « Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur celui -ci.

(9) « Le président a voix prépondérante. »

(10) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(11) A. – Au premier alinéa de l’article L. 59, après la référence : « l’article 1651 H du même code, » sont insérés les mots : « soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, ».

(12) B. – Après l’article L. 59 C, il est inséré un article L. 59 D ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 59 D. – Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du même code.

(14) « Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. »

(15) C. – A l’article L. 60 :

(16) 1. Au premier alinéa, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « prévue aux articles 1651 et 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code » ;

(17) 2. A la seconde phrase du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La communication effectuée par la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ».

(18) D. – Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 136, » est insérée la référence : « L. 136 A, ».

(19) E. – Après l’article L. 136, il est inséré un article L. 136 A ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 136 A. – Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts peut recevoir des agents de l’administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l’innovation communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. »

(21) III. – Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.